Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 2 septembre 2025, n° 2023004357
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre 1
- Date
- 2 septembre 2025
- Numéro
- 2023004357
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : * S'agissant des demandes formées contre la Banque pour défaut de mise en garde de l'emprunteur L'article 1231-1 du Code civil prévoit que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » ; La Banque a l'obligation de prévenir l'emprunteur profane d'un risque d'endettement excessif découlant […] ur [O] [K] et Madame [F] ; A ce titre, il convient d'accorder des délais de paiements à Monsieur [O] [K] et à Madame [F] [S] comme suit : * pour Monsieur [O] [K] : Pour la somme de 7.500,00 € payable à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, le Tribunal accordera des mensualités de 100,00 € pendant 23 mois et le solde dû au 24 ème mois soit 5.200,00 € et dira qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra de plein droit exigible ; * pour Madame [F] [S] : Pour la somme de 7.500,00 € payable à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, le Tribunal accordera des mensualités de 100,00 € pendant 23 mois et le solde dû au 24 ème mois soit 5.200,00 € et dira qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra de plein droit exigible ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens : Il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte ses propres frais irrépétibles ; * S'agissant de l'exécution provisoire : Eu égard à la nature de l'affaire, le Tribunal dira n'y avoir droit à l'exécution provisoire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du Code Civil, Vu l'Article L313-22 du Code Monétaire et Financier pris dans sa rédaction antérieure à son abrogation, Vu les anciens articles 2288 et 2298 du Code Civil (version applicable aux faits de l'espèce), JUGE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable en son action et partiellement bien fondée, PREND ACTE de l'intervention volontaire de la SCP MJURIS, en sa qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société GOFIM mais la DEBOUTE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. FIXE les créances de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, au passif de la Société GOFIM aux sommes suivantes : * DOUZE MILLE TROIS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.