Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 7 octobre 2025, n° 2023005613

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre 1
Date
7 octobre 2025
Numéro
2023005613

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : A titre liminaire, le Tribunal relève qu'à l'audience du 01 Avril 2025, il a été précisé que le chantier de NOIRMOUTIER EN L'ILE (Vendée) a bien été réalisé ; Il appert également que le contrat d'architecte fourni aux débats, bien que non signé entièrement par les deux parties, a régi les obligations de celles-ci, seul le cahier des clauses particulières a été signé des deux parties ; En effet, la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME s'en prévaut pour faire valoir ses prétentions […] e titre, en l'absence de faute de la part la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME, la Société LA PREMIERE n'est pas fondée en ses demandes indemnitaires reconventionnelles et en sera déboutée ; * Sur les frais irrépétibles et dépens, Il n'est pas inéquitable que la Société LA PREMIERE indemnise la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; En conséquence, le Tribunal condamnera la Société LA PREMIERE à payer à la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; La Société LA PREMIERE sera condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance ; * Sur l'exécution provisoire, Au visa des Articles 514-1 et suivants du Code de Procédure Civile et contrairement aux allégations de la Société LA PREMIERE, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, eu égard à la nature de l'affaire ; Ainsi, il y a lieu de débouter la Société LA PREMIERE à ce titre et de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103 et suivants et l'Article 1194 du Code Civil, Vu les Articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1710 et 1794 du Code Civil, DIT et JUGE que la Société [F] [H] [J], ARCHITECTURE [H] URBANISME est fondée en ses demandes, fins et prétentions. DEBOUTE la Société LA PREMIERE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris sa demande indemnitaire reconventionnelle non fondée. CONDAMNE la Société LA PREMIERE à payer à la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME la somme de VINGT-SIX MILLE DEUX CENT VINGT-CINQ EUROS et QUARANTE CENTS (26.225,40 €) au titre des honoraires dus, * ai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.