Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 7 octobre 2025, n° 2023006042

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre 1
Date
7 octobre 2025
Numéro
2023006042

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté et en réalité non contestable que la Société LE FOURNIL DE LA VIE était débitrice de certaines obligations stipulées dans l'acte de vente ; Cependant, les parties s'opposent quant à la bonne réalisation desdites obligations inscrites dans l'acte de cession ; En effet, le cessionnaire allègue que la Société LE FOURNIL DE LA VIE a mal exécuté ou pas exécuté ses obligations de sorte qu'elle serait notamment fondée à opposer […] pris de sa demande pour préjudice moral, le cédant n'ayant pas manqué à ses obligations ; * S'agissant de la demande de dommages et intérêts de la Société LE FOURNIL DE LA VIE, Il appert que la Société LE FOURNIL DE LA VIE procède uniquement par allégation pour prétendre avoir subi un préjudice qu'elle évalue à 4.000,00 € ; En effet, la société demanderesse ne justifie pas avoir subi un autre préjudice financier que celui de ne pas avoir bénéficié des sommes à elle dues dont le préjudice est indemnisé par l'octroi d'intérêts ; Ainsi, la Société LE FOURNIL DE LA VIE sera déboutée de sa demande indemnitaire ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, Il n'est pas inéquitable que la Société MAISON [Q] indemnise la Société LE FOURNIL DE LA VIE au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; En conséquence, le Tribunal condamnera la Société MAISON [Q] à payer à la Société LE FOURNIL DE LA VIE la somme de 1.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; La Société MAISON [Q] sera condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu l'acte de cession de fonds de commerce du 22 Juillet 2022, Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE la Société MAISON [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNE la Société MAISON [Q] à payer à la Société LE FOURNIL DE LA VIE la somme de TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE-CINQ EUROS et SOIXANTE-CINQ CENTS (3.835,65 €) au titre de la valeur des stocks de marchandises édictées aux termes de l'acte de cession du 22 Juillet 2022, * ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 04 Janvier 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement. ORDONNE le déblocage des sommes consignées en l'étude de Maîtr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.