Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 28 janvier 2025, n° 2024001447
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre 3
- Date
- 28 janvier 2025
- Numéro
- 2024001447
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que la Société Cabinet [S] et la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG - sont liées par une lettre de mission pour la présentation des comptes annuels pour l'exercice débutant le 01 Octobre 2020 et se terminant le 30 Septembre 2021, matérialisant ainsi leur relation d'affaires ; Ladite prestation a été tacitement reconduite pour l'exercice suivant se clôturant le 30 septembre 2022 ; Toutefois, les parties s'opposent q […] assurance du crédit de campagne (trésorerie), * 2.000,00 € au titre du temps passé par l'assistante de direction et le gérant à repointer les opérations comptables avec le nouvel expert-comptable ; Ainsi, la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG - sera tenue d'indemniser la Société Cabinet [S] à hauteur de la somme de 12.402,36 € ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens : Il n'est pas inéquitable au visa de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, que la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – indemnise pour partie la Société Cabinet [S] des frais qu'elle a dus exposer pour faire valoir ses droits ; La Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG - sera condamnée à payer à la Société Cabinet [S] la plus juste somme de 2.000,00 € à ce titre ; Au visa de l'Article 696 du Code de Procédure Civile, il appert que la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG - sera tenue aux entiers dépens et frais de l'instance ; * S'agissant de l'exécution provisoire : Au visa de l'Article 514-1 du Code Civil, il n'y a lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103 et 1217 du Code Civil, qui établissent le principe de la force obligatoire des contrats et les conséquences de leur inexécution, Vu l'Article 1171 du Code Civil, relatif à la lutte contre les clauses abusives dans les contrats, DIT et JUGE que la clause relative au délai de forclusion génère un déséquilibre significatif et est réputée nulle et non écrite. DIT et JUGE que la Société Cabinet [S] est recevable en son action. DEBOUTE la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION - ACG - de sa prétention d'irrecevabilité. DIT et JUGE la Société Cabinet [S] bien fondée en ses demandes, fins et prétentions. DEBOUTE la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION - ACG de l'ensem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.