Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 6 mai 2025, n° 2024002038
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre 1
- Date
- 6 mai 2025
- Numéro
- 2024002038
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Au vu des pièces fournies aux débats, il est établi qu'un dysfonctionnement existe entre les parties demanderesse et défenderesse dans la pratique des chantiers faisant l'objet des litiges portés aux débats ; Il convient de relever que l'ensemble des éléments fourni aux débats sur les malfaçons reprochées par la Société ENTREPRISE GAUDIN à la Société LES ENDUITS AGESINATES émane d'échanges entre la Société ENTREPRISE GAUDIN et ses clients directs et/ou le constructeur BOCAINE ou l'archi […] la Société LES ENDUITS AGESINATES indique avoir subi un préjudice moral du fait des agissements de la Société ENTREPRISE GAUDIN en ce qu'elle aurait retenu le paiement desdites factures, et ce, de pure mauvaise foi ; Toutefois, il appert que la Société LES ENDUITS AGESINATES ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral en procédant uniquement par allégation notamment quant à son montant ; Ainsi, la Société LES ENDUITS AGESINATES sera déboutée à ce titre ; Au visa de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, il n'est pas inéquitable que la Société LES ENDUITS AGESINATES soit indemnisée partiellement des frais qu'elle a pu exposer pour faire valoir ses droits ; Ainsi, la Société ENTREPRISE GAUDIN sera tenue d'indemniser la Société LES ENDUITS AGESINATES à hauteur de 2.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit ; Enfin, au visa de l'Article 696 du Code de Procédure Civile, la Société ENTREPRISE GAUDIN sera tenue aux entiers dépens de l'instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103 et suivants, 1219, 1220 et 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, DIT et JUGE la Société ENTREPRISE GAUDIN fautive envers la Société LES ENDUITS AGESINATES par manquement à son obligation contractuelle. DIT et JUGE la Société ENTREPRISE GAUDIN non recevable et non fondée à avoir procédé par exception d'inexécution. DIT et JUGE la Société ENTREPRISE GAUDIN fautive de ne pas avoir donné la possibilité à la Société LES ENDUITS AGESINATES de résoudre les litiges qui lui étaient tardivement reprochés. CONDAMNE la Société ENTREPRISE GAUDIN à payer à la Société LES ENDUITS AGESINATES la somme de TRENTE MILLE SEPT CENT SOIX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.