Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 23 décembre 2025, n° 2024005795

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre 3
Date
23 décembre 2025
Numéro
2024005795

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : * S'agissant de l'irrecevabilité des prétentions de la SCP MJURIS, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX et de Monsieur [S] [G], L'Article 122 du Code de Procédure Civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ; L'Articl […] iement dans la limite de son cautionnement solidaire ; Au visa de l'Article 1343-5 du Code Civil, le Juge peut examiner et prendre en compte une demande de délai de paiement compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ; En l'espèce, le Tribunal prend note de la situation actuelle de Monsieur [S] [G] qui se retrouve sans emploi avec enfants mineurs à charge ; Il tient compte aussi du montant de la créance de 6.633,98 € qui est un montant non significatif pour la banque afin d'autoriser son report à 24 mois, par un paiement unique portant intérêt au taux du prêt ; ledit délai de 24 mois débutera dès le prononcé du présent jugement ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, Au visa de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles ; La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre ; Au visa de l'Article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [S] [G] sera tenu de s'acquitter des entiers dépens de l'instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions des Articles 122 et 369 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des Articles L.622-21 et suivants et L.641-3 du Code de Commerce, Vu l'Article 1343-5 du Code Civil, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, PREND acte de l'intervention volontaire de la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [T] [Q], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX. DIT et JUGE la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST partiellement fondée en ses demandes, fins et prétentions. DEBOUTE la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en ses demandes tendant à déclarer irrecevables les prétentions formulées tant par la SCP MJURIS, ès-qu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.