Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 1 octobre 2025, n° 2025000001

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre Procédures Collectives 1
Date
1 octobre 2025
Numéro
2025000001

Extrait : motifs et dispositif

§§-*-§§ SUR CE : ATTENDU qu'aux termes de l'article L643-1 du code de commerce applicable par renvoi de l'article L632-1 du code de commerce à la procédure de liquidation judiciaire. : « 1. - Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° To […] 'agit aussi d'une dation en paiement et qu'elle est intervenue avant la date de cessation des paiements, que cependant il n'en apporte pas la preuve au Tribunal, ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante, que la remise de véhicule en période suspecte (période entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective) à titre de paiement est un mode anormal de paiement entraînant sa nullité, Il convient de déclarer la demande du liquidateur judiciaire bien fondée et d'y faire droit, de constater que ces trois véhicules ont fait l'objet d'une dation en paiement pendant la période suspecte, de prononcer la nullité des cessions des deux véhicules (AUDI A3 CABRIOLET immatriculé [XXXXXXXXXX01] - RENAULT CLIO RSV, immatriculé [XXXXXXXXXX02]), d'ordonner la restitution des trois véhicules sous astreinte, qu'à défaut de restitution en nature, de condamner le débiteur à payer la somme de 48.400,00 euros, Et de dire qu'il n'est pas inéquitable de dire que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles, Et de passer les dépens en frais privilégiés de procédure, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Madame le Procureur de la République régulièrement avisée, DECLARE la demande de la SCP MJuris, prise en la personne de Maître [C] [V], es qualité de Liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société ATLANTIK AUTOMOBILE, bien fondée et Y FAIT DROIT, Vu l'article L643-1 du code de commerce et l'article L631-1 du code de commerce, PRONONCE la nullité des dations en paiement des deux véhicules (AUDI A3 CABRIOLET immatriculé [XXXXXXXXXX01] - RENAULT CLIO RSV, immatriculé [XXXXXXXXXX02]), ORDONNE à Monsieur [M] [F] la restitution des trois véhicules : AUDI A3 CABRIOLET immatriculé [XXXXXXXXXX01] - RENAULT CLIO RSV, immatriculé [XXXXXXXXXX02] et MERCEDES CLASSE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.