Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 5 mars 2025, n° 2025000132
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre Procédures Collectives 1
- Date
- 5 mars 2025
- Numéro
- 2025000132
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que le Tribunal, dans le jugement d'ouverture, a fixé à 6 mois la période d'observation prévue à l'article L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, La procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité, Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins de Madame le Greffier, Attendu que […] é de Maître [P] [S] - SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE - et a été entendu en ses explications, En présence de Monsieur [L] [M] [X], directeur d'agence CARRIER IN 85, Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [W] [F], administrateur judiciaire, a comparu, Attendu que la SCP MJuris prise en la personne de Maître [P] [J], mandataire judiciaire, a comparu, Attendu que Monsieur [P] [O], représentant des salariés, a également comparu, Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement, Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Sur rapport du Juge-Commissaire, Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience, Vu les réquisitions du Ministère Public, Constate que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
DISPOSITIF : En conséquence maintient : SAS CARRIER IN 85 [Adresse 2] routier Affrètement et organisation des transports immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 1991B00144 (381 112 259) en période d'observation, laquelle prendra fin au 02 juillet 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période. Dit que l'affaire reviendra à l'audience de ce Tribunal le 02 juillet 2025 à 14h15, en Chambre du Conseil, au 1er étage, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible, Dit que la présente décision est exécutoire de plein droi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.