Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 9 décembre 2025, n° 2025004376

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
chambre C2
Date
9 décembre 2025
Numéro
2025004376

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; * Sur les factures impayées à la Société FPV-INDUSTRIES, En droit, Les Articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », « Les contrats doivent être négociés, for […] * la somme de 40,00 € par facture impayée, soit la somme totale de 200,00 € ; * Sur les factures impayées à la Société TDU, La somme de 360,00 € due à la Société TDU, au titre de l'adhésion au réseau Arcades et Baies, que la Société H.M.F. a intégrée et dont elle a profité est due ; cette somme correspond à la cotisation restant due ; En conséquence, le Tribunal condamnera la Société H.M.F. à payer à la Société TDU la somme de 360,00 € TTC ainsi que la somme de 40,00 € pour frais de recouvrement ; * Sur les frais irrépétibles, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société FPV-INDUSTRIES les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts ; En conséquence, le Tribunal condamnera la Société H.M.F. à payer à la Société FPV-INDUSTRIES la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens ; Cependant, le Tribunal déboutera les Sociétés FPV-INDUSTRIES et TDU de leur demande relative à la prise en charge, le cas échéant, du coût de l'exécution forcée, dont la charge incombe par principe au créancier poursuivant ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil, CONSTATE le défaut de la Société H.M.F. qui ne comparaît pas ni personne pour elle. CONDAMNE la Société H.M.F. à payer à la Société FPV-INDUSTRIES la somme principale de VINGT-DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TROIS EUROS et QUARANTE-SIX CENTS TTC (22.263,46 €) correspondant aux factures impayées, * ainsi que les intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal conformément à l'Article 7 des conditions générales de ventes de la Société FPV-INDUSTRIES dûment acceptées par la Société H.M.F., et ce, à compter de la date d'échéance de chaque facture. CONDAMNE la Société H.M.F. à payer à la Société FPV-INDUSTRIES la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.