Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 8 octobre 2025, n° 2025006445
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre Procédures Collectives 2
- Date
- 8 octobre 2025
- Numéro
- 2025006445
Extrait : motifs et dispositif
FAITS ET PROCEDURE : ATTENDU que par requête datée du 21 février 2025 et reçue au greffe le 25 février 2025, la SARL ACB 85 a adressé une requête en revendication au juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS Groupe Vnaya Village portant sur les biens suivants : * Machine scie à bois à découpe (avec ses accessoires), avec soufflerie et ses accessoires (entreposé au bâtiment du Perrier) * Une machine sur pied (à perforer) (entreposé au bâtiment du Perrier près de la soufflerie) * Deu […] le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire bénéficiant à la SAS Groupe Vnaya Village a été publiée au BODACC le 16 juin 2024, Il appartenait donc à la société ACB 85 de saisir le juge-commissaire au plus tard le 16 septembre 2024. En l'espèce, la requête en revendication est intervenue le 25 février 2025, soit postérieurement au délai préfixe posé par l'article L.624-9 du code de commerce, En outre, la société ACB 85 ne justifie pas avoir expressément sollicité l'acquiescement du liquidateur judiciaire. Le document sur lequel s'appuie la société revendiquante est une déclaration de créance. Ainsi l'opposition de la société ACB 85 est recevable en la forme mais en sera déboutée au fond, Au visa de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles, S'agissant des dépens, il convient de laisser à la charge de la société ACB 85 les entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 111,37 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu les articles L.624-9, R.624-13 et R621-1 du code de commerce RECOIT le recours de la société ACB 85, en la forme, au fond l'en DEBOUTE, DEBOUTE la société ACB 85 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, JUGE la société ACB 85 forclose en sa demande en revendication, DIT qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles, LAISSE à la charge de la société ACB 85 les entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT ONZE EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (111,37 €). Conformément à l'article 456 du C.P.C., pour le Président empêché,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.