Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 2 décembre 2025, n° 2025006450
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre 1
- Date
- 2 décembre 2025
- Numéro
- 2025006450
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur Judiciaire de la Société ATLANTIQUE CONCEPTION ; Elle résulte du cautionnement pris […] conformes aux engagements de caution souscrits par Monsieur [U] [H] dont l'absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à opposer ; Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] est fondée en sa demande en paiement ; De plus, il n'est pas inéquitable que Monsieur [U] [H] indemnise pour partie la banque de ses frais irrépétibles ; Ainsi, ce dernier devra s'acquitter de la plus juste somme de 500,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, Monsieur [U] [H] sera condamné aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 57,23 € ; Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu de ne pas appliquer l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'Article 514-1 du Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1217 du Code Civil, Vu les Articles 2288, 2298 et 2303 du Code Civil dans leur version applicable aux faits de l'espèce, Vu l'Article 1343-2 du Code Civil, Vu l'Article L.643-1 du Code de Commerce, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile, CONSTATE le défaut de Monsieur [U] [H] qui ne comparaît pas ni personne pour lui. DIT et JUGE la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] recevable et bien fondée en son action. DIT et JUGE que Monsieur [U] [H] en ne s'acquittant pas de son engagement de cautionnement à manquer à ses obligations tant légales que contractuelles. CONDAMNE Monsieur [U] [H], en sa qualité de caution,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.