Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 3 février 2026, n° 2025007585
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre 1
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2025007585
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Il ressort des débats et des pièces produites (contrat de location, procès-verbal de livraison et lettre de mise en demeure) que la créance de la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est juste et bien vérifiée quant à la somme due en princ […] ant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à opposer ; Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est fondée en sa demande en paiement de la somme principale de 12.672,00 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement ; Il n'est pas inéquitable que la Société RAFFIN RÉNOVATION indemnise pour partie la demanderesse de ses frais irrépétibles ; Ainsi, la Société RAFFIN RÉNOVATION devra s'acquitter de la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la Société RAFFIN RÉNOVATION sera condamnée aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 57,23 € ; Eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, CONSTATE le défaut de la Société RAFFIN RÉNOVATION qui ne comparaît pas ni personne pour elle. CONDAMNE la Société RAFFIN RÉNOVATION à payer à la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de DOUZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS (12.672,00 €), * ainsi que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. CONDAMNE la Société RAFFIN RÉNOVATION à payer à la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. La CONDAMNE aux entie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.