Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 7 janvier 2026, n° 2026000019
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre Procédures Collectives 1
- Date
- 7 janvier 2026
- Numéro
- 2026000019
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il convient de prendre acte que Monsieur [W] [Y] ne s'oppose pas à être entendu par le Juge rapporteur à l'audience de ce jour, tenue en visioconférence. Monsieur [W] [Y] a déclaré exercer l'activité suivante : travaux de peinture et vitrerie. Son établissement est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal. Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de Monsieur [W] [Y]. Il résulte des pièces […] erture d'une Procédure collective aux termes de l'article L.681-2 III du Code de Commerce : Le débiteur explique que ses difficultés ont pour origine, suite au déménagement en Vendée, une absence de création de clientèle régulière. N'ayant pas assez de chantiers, l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à ses charges courantes. Attendu qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement. Qu'il a cessé toute activité professionnelle le 01 décembre 2025, Qu'il convient d'ouvrir une procédure collective qui intéresse les deux patrimoines conformément aux articles L.681-2 III du Code de Commerce, Attendu qu'il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du code de commerce, Attendu qu'il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'article 869 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.111-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, Vu les articles L.641-2 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce, Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience, Entendu le débiteur en ses observations sur la date de cessation des paiements, PREND ACTE que Monsieur [W] [Y] ne s'oppose pas à être entendu par le Juge rapporteur, Entendu Monsieur le Juge rapporteur en son exposé, OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce sur le patrimoine professionnel et personnel suite cessation d'activité (article L. 526-22
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.