Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 25 février 2025, n° J2023000012

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre 3
Date
25 février 2025
Numéro
J2023000012

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : A titre liminaire, il appartient au Tribunal de se prononcer sur l'intérêt à agir de la société demanderesse, la Société VETIR, L'Article 31 du Code de Procédure Civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ; La Société DACHS […] de ce transport routier ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, Il serait inéquitable de faire supporter aux Sociétés VETIR et Tokio Marine Europe S.A. les frais irrépétibles qu'elles ont engagés pour leur défense ; Le Tribunal condamnera la Société DACHSER FRANCE à payer aux Sociétés VETIR et Tokio Marine Europe S.A. la somme de 3.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, à charge pour elles de se répartir ladite somme ; La Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT sera également condamnée à payer à la Société DACHSER FRANCE et son assureur la Société MELES INSURANCE A/S la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, à charge pour elles de se répartir ladite somme ; Au visa de l'Article 696 du Code de Procédure Civile, il appert que la Société DACHSER FRANCE sera tenue aux entiers dépens et frais de l'instance ; * Sur l'exécution provisoire : Rien ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire, cette dernière qui est de droit s'appliquera conformément aux dispositions de l'Article 514 du Code de Procédure Civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles L.132-4 et suivants du Code de Commerce et la CMR,Vu les Articles 31, 1346-1 et suivants du Code Civil,Vu les Articles L.121-12 et suivants du Code des Assurances,Vu la Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR), DIT et JUGE que la Société VETIR démontre son intérêt à agir tout comme la Société Tokio Marine Europe S.A. DECLARE recevable la demande principale de la Société VETIR et de la Société Tokio Marine Europe S.A. CONDAMNE la Société DACHSER FRANCE à payer la somme totale de VINGT-TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS et QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTS (23.896,94 €), dont la somme de VINGT-DEUX MILLE TRO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.