Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 19 août 2025, n° J2024000019
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre 4
- Date
- 19 août 2025
- Numéro
- J2024000019
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que la Société SAPROFIL refuse de s'acquitter des sommes prévues contractuellement avec la Société TD MAINTENANCE considérant que cette dernière n'a pas valablement exécuté ses obligations ; Pour justifier de ses prétentions, la Société SAPROFIL indique que la Société TD MAINTENANCE n'a pas procédé à la mise en fonctionnement de machines conformes aux cahiers des charges convenus notamment s'agissant de sa performance et de la sécurité pou […] , fins et prétentions ; Par ailleurs, s'agissant des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, il n'est pas inéquitable que la Société TD MAINTENANCE soit indemnisée pour partie de ses frais qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits, à concurrence de 3.000,00 € ; Ainsi, il conviendra de fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société SAPROFIL la somme de 3.000,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; Le Tribunal relève que la Société TD MAINTENANCE sollicite la fixation de la somme totale de 23.000,00 € au titre des dépens exposés dans le cadre de la présente instance à savoir l'instance numéro RG 2023001194 devenue après la jonction avec l'affaire numéro RG 2024005469, l'instance numéro RG J2024000019 ; Une telle demande ne saurait prospérer ; en effet, il y a lieu de passer l'ensemble des dépens en frais privilégiés de procédure en ce compris ceux relatifs à l'ensemble des instances ayant fait l'objet d'une jonction et identifiées à présent sous le numéro RG J2024000019 ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1217, 1231-1 et 1315 du Code Civil, Vu les Articles 9, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, DIT et JUGE la Société TD MAINTENANCE recevable et partiellement fondée en ses demandes, fins et conclusions. DEBOUTE la Société SAPROFIL et la SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [O], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SAPROFIL, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. FIXE au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société SAPROFIL la créance de la Société TD MAINTENANCE à la somme de CENT VINGT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS et CINQUANTE-TROIS CENTS (12
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.