Tribunal de commerce de Poitiers, 16 mars 2026, n° 2025001685

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Date
16 mars 2026
Numéro
2025001685

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision Sur la prescription extinctive L'article 2224 du Code civil dispose que Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le Tribunal observe : Que l'article 2-2 de la convention de mandat entre les parties prévoit que : Au nom et pour le compte des mandants, COFAQ : * Fera établir auprès des fournisseurs les factures correspondant […] ment des BFA 2021,2022, 2023 et 2024 ait été seulement demandé avant la présente procédure, Rappelle qu'en tout état de cause, cette question concerne le paiement d'une somme d'argent et qu'en pareille matière, le principe est que le retard se répare par l'octroi d'intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, Qu'une indemnisation supplémentaire est toujours possible mais à la condition de démontrer l'existence d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Qu'en conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera la SAS [Y] [S] de sa demande à ce titre, Sur les demandes accessoires La COFAQ sera condamnée à verser à la SAS [Y] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du cpc, Aux termes de l'article 696 du cpc, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ceux-ci seront donc mis à la charge de la COFAQ, En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. DISPOSITIF : Par ces Motifs Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du cpc, Dit que l'action en paiement de la SAS [Y] [S] est irrecevable comme étant prescrite pour les BFA 2017 et 2018, Condamne en deniers ou quittance la COFAQ à payer à la SAS [Y] [S] la somme de 133.380,88 euros au titre des BFA 2021, 2022, 2023 et 2024, Déboute la SAS [Y] [S] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, Condamne la COFAQ à payer à la SAS [Y] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du cpc, Condamne la COFAQ aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.