Tribunal de commerce de Poitiers, 1 septembre 2025, n° 2025001810

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Date
1 septembre 2025
Numéro
2025001810

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties : Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. Fera observer que : Sur la recevabilité de l'ordonnance En droit, * l'article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès […] dressement judiciaire au bénéfice de la SARL ASR [Localité 2] et l'inviter à déclarer sa créance ; La SELARL ACTIS a respecté les prescriptions de l'article R 622-21 du Code de commerce qui n'imposent pas un envoi de ce courrier en lettre recommandée avec accusé de réception ; L'argument mis en avant par la SCI AUTO AUGNY, à savoir que le montant de sa créance ne figurait pas sur la liste des créances, ne peut être retenu dans la mesure où le courrier l'informant de la procédure affectant son débiteur lui a bien été adressé ; Elle ne démontre donc pas que la défaillance n'est pas due à son fait ; En conséquence Confirmera l'ordonnance de Madame le Juge Commissaire en ce qu'elle a rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par la SCI AUTO AUGNY ; Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; En conséquence, Condamnera la SCI AUTO AUGNY qui succombe au paiement des entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile ; CONFIRME l'ordonnance de Madame le Juge Commissaire en ce qu'elle a déclaré la requête en relevé de forclusion présentée par la SCI AUTO AUGNY recevable ; CONFIRME l'ordonnance de Madame le Juge Commissaire en ce qu'elle a rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par la SCI AUTO AUGNY ; CONDAMNE la SCI AUTO AUGNY qui succombe au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 116,27 euros TTC. Le Greffier La Présidente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.