Tribunal de commerce de Poitiers, 29 septembre 2025, n° 2025002035
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- REFERE Salle N°8
- Date
- 29 septembre 2025
- Numéro
- 2025002035
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION SUR LA CONTESTATION RÉELLE ET SÉRIEUSE Aux termes des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, le président du Tribunal de Commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. La demande de provision sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du CPC n'exige pas la démonstration d'un cas d'urgence, contrai […] contradictoire approfondi sur l'interprétation des règles de prescription, la validité des engagements de caution et l'étendue des obligations. Ces questions dépassent le cadre de l'évidence requis en matière de référé provision et justifient un renvoi des parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond. En l'espèce, nous considérerons que la nature du litige ne justifie pas un renvoi direct au fond, le dossier présentant des difficultés qui exigent un débat plus approfondi devant la formation collégiale ; PAR CES MOTIFS PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC : Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, CONSTATONS qu'il existe entre les parties des contestations réelles et sérieuses et DISONS qu'il n'y a lieu à référé. DÉCLARONS la société SAS [C] ENTREPRISE mal fondée en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'en DÉBOUTONS.
DISPOSITIF : DÉCLARONS Monsieur [F] [H] mal fondé en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'en DÉBOUTONS. CONDAMNONS la société SAS [C] ENTREPRISE aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC. REJETONS la demande de renvoi de l'affaire au fond présentée sur le fondement de l'article 873-1 du Code de procédure civile, au motif qu'il n'apparaît ni justifié ni opportun, au regard des éléments du dossier et de l'état de la procédure, d'ordonner un tel renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. REJETONS toute autre demande. Fait à [Localité 1]. LE GREFFIER P.O HULIN LE PRÉSIDE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.