Tribunal de commerce de Poitiers, 21 octobre 2025, n° 2025002433
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2025002433
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que l'URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner Madame [J] [Z] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire à son encontre en application des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 8 juillet 2025, désignant un juge enquêteur, avec la faculté de se faire assister de la SELARL MJO représe […] résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que : S'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 15 907 €; * S'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 0 € Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé. Le redressement du patrimoine professionnel est manifestement impossible ; les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont réunies. La situation de surendettement n'est pas caractérisée. Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que Madame [J] [Z] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements, En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort. Madame le Procureur de la République adjoint entendue en ses réquisitions, Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure portant sur le patrimoine personnel du débiteur ; Ouvre une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée, sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce à l'encontre de : Madame [J] [Z] [Adresse 3] RCS Poitiers A 808462519 (2019A00978) Dit que l'ensemble des bien
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.