Tribunal de commerce de Poitiers, 21 octobre 2025, n° 2025003209
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2025003209
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que l'URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner Monsieur [E] [D] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire à son encontre en application des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 24 septembre 2025, désignant un juge enquêteur, avec la faculté de se faire assister de la SELARL MJO re […] nsi que des explications recueillies lors de l'audience que : S'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 19 767 €; * S'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 50 € Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé. La bonne foi du débiteur n'est pas contestée ; Ses dettes personnelles, exigibles et à échoir sont de 1500 €. Le débiteur se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation. La situation de surendettement est caractérisée. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que la séparation des patrimoines n'est pas strictement respectée. En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire des patrimoines professionnel et personnel du débiteur.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par jugement Contradictoire et en premier ressort. Madame le Procureur de la République adjoint entendue en ses observations, Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; Ouvre une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée, sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur selon les dispositions de l'article L. 681-2 III du code de commerce, à l'encontre de : Monsieur [E] [D] [Adresse 2] Non inscrit au RCS Poitiers (2025F00039) Dit que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.