Tribunal de commerce de Poitiers, 9 décembre 2025, n° 2025003370

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Date
9 décembre 2025
Numéro
2025003370

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action ATTENDU QUE l'action a été diligentée par le Procureur de la République dans un délai inférieur à trois ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure, conformément à l'article L.653-1, II du Code de commerce. ATTENDU QUE l'action est donc recevable. Sur les fautes de gestion caractérisées 1. Absence de tenue de comptabilité (Article L.653-5, 6° du Code de commerce) ATTENDU QU' en dépit des demandes répétées adressées à Monsieur [C] [T […] r [C] [T] sont multiples, graves et ont directement contribué à l'aggravation de la situation de l'entreprise et au préjudice des créanciers. ATTENDU QUE l'absence totale de comptabilité, le défaut persistant de coopération avec les organes de la procédure, l'augmentation frauduleuse du passif par non-versement des cotisations sociales salariales, et la déclaration tardive de cessation des paiements constituent des manquements graves aux obligations fondamentales du chef d'entreprise. ATTENDU QUE compte tenu de la gravité et de la multiplicité des fautes commises, ainsi que du préjudice causé aux créanciers, il convient de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [C] [T] pour une durée de DOUZE (12) ANS. Sur l'exécution provisoire ATTENDU QUE, compte tenu des griefs établis à l'encontre de Monsieur [C] [T] et de la nécessité de protéger les tiers contre les agissements d'un dirigeant ayant gravement manqué à ses obligations, le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l'article L.653-11 du Code de commerce de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ; VU le rapport du Juge-commissaire, VU la requête du Procureur de la République en date du 4 août 2025, VU les articles L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce, DIT l'action en faillite personnelle recevable ; PRONONCE la FAILLITE PERSONNELLE de : Monsieur [U] [C] [T] Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo) De nationalité congolaise Demeurant : [Adresse 2] FIXE la durée de cette mesure à DOUZE (12) ANS à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu'en application de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.