Tribunal de commerce de Poitiers, 10 décembre 2025, n° 2025003601
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2025003601
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que par sa lettre du 12 novembre 2025, le Mandataire Judiciaire informe le Tribunal que les créanciers n'ont pas été consultés concernant le projet de plan, en application des dispositions de l'article L. 626-5 du Code de Commerce, dans la mesure où le projet de plan prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêt du plan ; Attendu que l'EURL [P] [G] [Y] est une holding ayant pour seule et unique filiale la société SASU [J] [X] ; Attendu que l'entreprise n'emploie aucun salarié ; A […] ovembre 2025, recommande favorablement l'arrêt du plan et précise que le protocole d'investissement et de partenariat signé entre les sociétés [J] [X], [P] [G] [Y] et BP4G SECATOL permet un apport conséquent de 231 000 €, sécurisant ainsi les relations commerciales entre les deux sociétés et assurant la pérennité de la société [J] [X] et de sa holding ; Attendu que le Mandataire Judiciaire certifie que la consignation entre ses mains des fonds nécessaires au paiement de l'échéance unique du plan devra intervenir au plus tard le jour de l'audience ; Attendu que le projet de plan prévoit un remboursement de 100 % du passif en une échéance unique dès l'arrêt du plan ; Attendu que les propositions formées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif en numéraire ; Attendu que cette solution garantit le meilleur résultat pour les créanciers dans les circonstances de l'espèce ; Attendu que le plan proposé respecte les dispositions du titre II du Livre VI du Code de Commerce, il échoit d'arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Arrête le plan de sauvegarde de l'EURL [P] [G] [Y]. Dit que l'EURL [P] [G] [Y] devra payer, dans le cadre de son plan, le règlement du passif déclaré pour la somme de 80 965,37 € à raison de 100 % en une échéance unique dès l'arrêt du plan, par versement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui le repartira à l'ensemble des créanciers. Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées conformément à leurs modalités. Dit que les frais du Mandataire Judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.