Tribunal de commerce de Poitiers, 10 décembre 2025, n° 2025003602
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2025003602
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL : Sur la situation de la société et l'origine des difficultés Attendu qu'il résulte du rapport du mandataire judiciaire que la SASU [I] [M] exerce, depuis le 4 février 1986, une activité de carrosserie industrielle, chaudronnerie et métallerie, au [Adresse 2] ; Attendu que son capital social de 27.000 € est détenu en totalité par la SARL BLACK SMITH [T], également en procédure de sauvegarde, dont Monsieur [L] [T] est l'associé unique ; Attendu qu'au jour de l'ouverture de l […] ction du prêt CRÉDIT AGRICOLE rééchelonnée selon ses modalités initiales, * les modalités proposées sont sérieuses, reposant sur un apport en fonds propres et en compte courant de 231.000 € par la société BP4G, et sur la capacité de l'entreprise à générer un résultat d'exploitation positif, * la société, qui emploie 9 salariés, présente une activité pérenne dans un secteur de niche, avec peu de concurrence, et bénéficie d'un partenariat renforcé avec l'un de ses principaux clients, SECATOL, ce qui contribue à la stabilité de son carnet de commandes, * le plan assure la sauvegarde de l'entreprise et le maintien des emplois, tout en permettant le désintéressement des créanciers dans des conditions conformes à l'esprit du Titre II du Livre VI du Code de commerce ; Qu'ainsi, le plan proposé apparaît comme la meilleure solution pour assurer à la fois la poursuite de l'activité, le maintien des emplois et le règlement du passif ; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'arrêter le plan de sauvegarde de la SASU [I] [M], dans les termes du projet soumis et tels que précisés au dispositif ci-après ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe, Arrête le plan de sauvegarde d e la SASU [I] [M], RCS [Localité 2] 334 642 725, dont le siège est [Adresse 2], dans les conditions suivantes : 1. Créances d'un montant maximal de 500 € Les créances dont le montant admis n'excède pas 500 € seront réglées, sans remise ni délai, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, dès l'arrêt du plan, conformément aux articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce, ainsi que celles des créanciers dont la créance admise serait supérieure à 500 € et qui accepteront de ramener leur créance à ce montant ; 2. Créances banca
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.