Tribunal des activités économiques de Limoges, 29 septembre 2025, n° 2024003618
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Limoges
- Chambre ou formation
- DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES
- Date
- 29 septembre 2025
- Numéro
- 2024003618
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la SAS LIXY expose avoir consenti un contrat de location-vente d'un appareil LASER DIODE à la société DERMALYSE, laquelle s'est engagée au paiement d'une redevance mensuelle de 774€ TTC pour une durée de 60 mois commençant à courir pour une durée déterminée le 05/01/2024 jusqu'au 05/01/2029 (Cf pièce n°1), que par mail du 25/03/2024, la société DERMALYSE a cru devoir indiquer ne plus être en mesure de poursuivre la relation commerciale, sans toutefois justifier d'un quelconque motif […] ment formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ainsi que celles de l'article 1212 dudit code lesquelles stipulent que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. », que la société LIXY n'a fait qu'appliquer les termes du contrat et notamment les articles 1.4 et 1.7 de sorte que le Tribunal entend faire droit à ses demandes dans les termes ci-après, et n'entend pas retenir le caractère disproportionné soulevé par la société DERMALYSE, Attendu que la résistance abusive de la SAS DERMALYSE a nécessairement causé un préjudice à la société LIXY, contrainte de multiplier les démarches et frais de sorte que le Tribunal entend faire droit à sa demande en dommages et intérêts, Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la société LIXY les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu l'article 1353 du code Civil, Vu l'article 1212 du code civil Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Dit et juge que le contrat conclu entre les parties en date du 18/12/2023 est un contrat de location-vente, Déboute la société DERMALYSE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société DERMALYSE à régler à la société LIXY les sommes suivantes : * DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE EUROS (2 976 euros) au titre des impayés d'avril à juillet 2024 (date de la résolution du contr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.