Tribunal des activités économiques de Limoges, 17 décembre 2025, n° 2025004116
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Limoges
- Chambre ou formation
- AFFAIRES EN DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 17 décembre 2025
- Numéro
- 2025004116
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que le Tribunal retient, au vu des explications entendues et du rapport de Monsieur le Juge Commissaire que : * La société BARTHELEMY CONFORT PLUS MOC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17/10/2024 sur assignation de l'URSSAF, que Monsieur [Y] [O], son dirigeant, était défaillant à l'audience d'ouverture, que Monsieur [O] est totalement défaillant dans cette procédure, malgré les convocations adressées par le Mandataire Judiciaire, * Monsieur [Y] [O] s'est abstenu de toute coopération avec le Liquidateur puisqu'il ne s'est présenté à aucun rendez-vous, ne lui a fourni aucune pièce ni aucun renseignement malgré plusieurs sollicitations, Attendu que le Tribunal entend rappeler les dispositions de l'article L653-5 5° du Code de Commerce selon lesquelles « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L653-1 […] contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.» , que l'article L653-8 dudit code précise que le tribunal peut également prononcer pour ce cas d'espèce, en lieu et place d'une faillite personnelle, une interdiction de gérer, Qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal entend faire droit à la requête du Ministère Public et prononcer en conséquence une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [Y] [O] pour une durée de 3 ans en application des articles L653-5 et suivants du Code de Commerce, étant précisé que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public dûment représenté par Monsieur Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République, avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu les articles L653-5 5° et suivants du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge commissaire, Prononce une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 3 ans à l'égard de Monsieur [Y] [O], né le [Date naissance 1]/1975 à [Localité 1] (59) demeurant [Adresse 2], Ordonne la publication et l'exécution provisoire de la présente décision conformément à la Loi en vigueur, Dit que les dépens de la présent
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.