Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 30 mars 2026, n° 2026002504
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERE
- Date
- 30 mars 2026
- Numéro
- 2026002504
Extrait : motifs et dispositif
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2026 002504 ORDONNANCE DE REFERE DU 30/03/2026 Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 16/03/2026 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30/03/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE Monsieur [E] [R] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Comparant par Maître [L] [J] substitué par Maître Geoffrey MANUGUERRA le 16/03/2026 [Localité 2] [Adresse 3] (SCI) [Adresse 4] Non comparante Copie à Maître [L] [J] et à la SCI LA REYNARDE Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [E] [R] à l'assignation en référé qu'il a fait délivrer le 18/02/2026 à la société LA REYNARDE, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 16/03/2026. A cette date, la société LA REYNARDE n'était ni présente ni représentée. L'affaire a ainsi été plaidée et mise en délibéré au 30/03/2026. Dans le cadre de son délibéré, le président s'interroge sur la compétence du président du tribunal de commerce pour des demandes dirigées à l'encontre d'une SCI, sur l'obligation de tenir une comptabilité s'agissant d'une SCI et souhaite rouvrir les débats afin que Monsieur [E] [R] lui apporte une réponse. Il y a donc lieu de rouvrir les débats de la présente instance et de renvoyer les parties à l'audience de référé du 20 avril 2026 à 9 heures. Il convient de réserver les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, statuant avant dire-droit en dernier ressort, par défaut, Rouvrons les débats et invitons les parties à comparaître à son audience de référé du Lundi 20 avril 2026 à 9 heures Disons n'y avoir lieu à convocation des parties, Réservons les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros, Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.