Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 avril 2026, n° 2026F00325

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
16 avril 2026
Numéro
2026F00325

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ; En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal qu'au regard de l'importance du passif exigible de la société [1], de l'absence d'activité commerciale autonome et de l'inexistence de clientèle propre à l'exception des relations entretenues avec la société [3], les perspectives de redressement apparaissent manifestement impossibles ; que dans ces conditions, la conversion en liquidation judiciaire demeure inéluctable ; Qu'il convient en conséquence et conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société [1] en liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Le Ministère Public entendu, L'administrateur judiciaire entendu, Le mandataire judiciaire entendu, Constate que le redressement est manifestement impossible ; DISPOSITIF : En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de : [1], Tous travaux du second oeuvre du bâtiment ventes de tous produits liés à l'activité, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN812439883 Met fin à la période d'observation ; Maintient la date de cessation des paiements au 11/03/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture. * Maintient Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier H], en qualité de juge commissaire, -Maintient Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier W], en qualité de juge commissaire suppléant, Met fin aux fonctions de SELARL [E] -[Z] prise
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.