Tribunal de commerce de Montpellier, 9 avril 2026, n° 2026006161
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 9 avril 2026
- Numéro
- 2026006161
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Attendu que l'article L141-14 du code de commerce dispose : « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L.141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix ». Que l'article 141-16 du même code dispose : Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le Président du Tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition. Qu'il est de jurisprudence bien établie que la créance invoquée doit être certaine et non pas éventuelle pour ouvrir droit à l'opposition – Qu'en l'espèce la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse – Que la demande exige d'interpréter les clauses d'un contrat, ce qui relève du juge du fond, qu'il s'ensuit que la demande de la société FLAC 34 d'ordonner la main levée de l'opposition à paiement du prix de vente du fonds de commerce signifiée à la requête de Mme [B] doit être rejetée et l'affaire renvoyée devant le Tribunal pour un examen au fond. Attendu que la société FLAC 34 doit être condamnée à payer à Mme [B] une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Patrice GENET, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. Déboutons la demande de la société FLAC 34 d'ordonner la main levée de l'opposition à paiement du prix de vente du fonds de commerce signifiée à la requête de Mme [B], et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond. Condamnons la société FLAC 34 à verser à Mme [B] [I] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamnons la société FLAC 34 aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 56.10€ toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.