Tribunal de commerce de Poitiers, 20 avril 2026, n° 2026000742
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
- Date
- 20 avril 2026
- Numéro
- 2026000742
Extrait : motifs et dispositif
Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, MOTIFS § 1 – Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer. En l'espèce, l'ordonnance a été signifiée à la SARL ZTE-D le 14 janvier 2026. L'opposition a été adressée au greffe le 26 janvier 2026 et reçue le 28 janvier 2026, soit dans le délai légal d'un mois. L'opposition est en conséquence recevable. § 2 – Sur les effets de l'absence du demandeur à l'audience Le demandeur n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime l'empêchant de comparaître ; En application de l'article 468 du Code de Procédure Civile le juge peut d'office déclarer la citation caduque en tel cas ; En l'espèce, la SARL [Adresse 1] a été régulièrement convoquée à l'audience du 16 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux prescriptions légales. Elle n'était ni présente ni représentée à cette audience, sans qu'aucun motif légitime d'absence n'ait été porté à la connaissance du Tribunal. Il convient en l'espèce de faire application de ce texte et de constater conformément à l'article 385 du Code de Procédure Civile l'extinction de l'instance ; § 3 – Sur les demandes de la SARL ZTE-D au titre des dépens La SARL ZTE-D sollicite la mise des dépens à la charge de la partie demanderesse. Au regard des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et de la caducité constatée aux torts du demandeur, il y a lieu de condamner la SARL [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al2 du code de procédure civile, Vu les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du Code civil ; Vu l'article L. 110-4 du Code de commerce ; Vu l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 octobre 2025 sous le n° IP 2025IP000585 ; Vu l'opposition formée par la SARL ZTE-D par lettre adressée au greffe le 26 janvier 2026, reçue le 28 janvier 2026 ; CONSTATE la caducité de la demande en injonction de payer formée par la SARL [Adresse 1] ; CONSTATE l'extinction de l'instan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.