Tribunal de commerce de Sens, 22 avril 2025, n° 2024F00018

Juridiction
Tribunal de commerce de Sens
Chambre ou formation
2è chambre
Date
22 avril 2025
Numéro
2024F00018

Extrait : motifs et dispositif

* Les motifs abusifs avancés par son contradicteur * Le fait que la clôture d'une prestation informatique ne constitue pas un piratage informatique. Pour la défenderesse la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY : La société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPTALITY, par son avocat, confirme les conclusions présentées et verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir : 1. Courrier recommandé de la société Bourgogne informatique Services du 14 décembre 2023 1.1. Courriel de la s […] ier 2025, il a été rappelé l'article 4 du Code de Procédure Pénale qui prévoit « que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». Attendu les éléments évoqués dans les deux paragraphes précédents, il y a lieu de laisser la procédure pénale suivre son cours et de ce fait de ne pas intervenir par rapport aux demandes de positionnement du Tribunal par la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY pour le rétablissement des services du serveur informatique, d'accès aux données et plus largement à la notion de supposé piratage informatique évoqué. Attendu que le Tribunal considère avoir une vision claire de la situation concernant les demandes formulées et s'inscrivant dans l'objet de la présente assignation, il n'y a pas lieu de désigner un expert. Attendu en conséquence qu'il sera statué dans les termes ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Vu les pièces produites aux débats, DIT que la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES justifie d'une créance à hauteur de 38 944,42 euros. CONDAMNE la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY à verser à la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES la somme de TRENTE HUIT MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE EUROS (38 944,42 €) au titre des factures impayés, augmentée des intérêts de retard sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture et des frais de recouvrement fixés à la somme forfaitaire de 40
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.