Tribunal de commerce de Sens, 15 juillet 2025, n° 2025L00207

Juridiction
Tribunal de commerce de Sens
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
15 juillet 2025
Numéro
2025L00207

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : * Attendu que l'expert judiciaire souligne dans son préambule : * Que la société SPIE, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé et/ou par courriel, ne s'est jamais présentée aux opérations d'expertise et ne s'est pas manifestée, * Que les courriers recommandés (pour lesquels un avis de passage a été notifié) sont revenus au bout du délai légal de conservation par les services postaux, * Attendu que les courriers afférents à la présente procédure, adressés pa […] par les services postaux, * Attendu que l'attitude de la société SPIE, refusant tous ces courriers et convocations, confirme bien qu'elle ne souhaitait ni contester ni répondre, * Attendu que la société SPIE a sciemment omis lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la concernant, d'informer le mandataire judiciaire de l'instance en cours avec la société F. [E] INDUSTRIE (article L 622-6 du code du commerce), * Attendu que ce renseignement aurait permis au mandataire judiciaire d'informer la société F. [E] INDUSTRIE, de la procédure collective engagée vis-à-vis de SPIE, * Attendu que de ce fait, la société F. [E] INDUSTRIE aurait déclaré sa créance (objet du litige non encore tranché car en attente du rapport d'expertise judiciaire), que cette créance soit éventuelle, certaine ou contestée mais existante. En conséquence, le Tribunal déclarera recevable et bien fondée l'opposition de la société F. [E] INDUSTRIE à l'encontre de l'ordonnance querellée, la relèvera de sa forclusion et l'autorisera à faire valoir sa créance provisoire auprès du mandataire judiciaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort, Vu les pièces versées au débat, Vu les dispositions de l'article L 622-6 du code de commerce, DECLARE recevable et bien fondée la société F. [E] INDUSTRIE en son opposition à l'encontre de l'ordonnance du 27 février 2025, DECLARE la société F. [E] INDUSTRIE relevée de sa forclusion, AUTORISE la société F. [E] INDUSTRIE à faire valoir sa créance provisoire auprès de la société ARCHIBALD, mandante judiciaire de la société SPIE, RETENU à l'audience publique du TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine ME
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.