Tribunal de commerce de Sens, 15 janvier 2026, n° 2025R00009
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Sens
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 15 janvier 2026
- Numéro
- 2025R00009
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Attendu qu'en l'application de l'article 872 du code de procédure civile, le juge des référés « peut dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures que ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend Attendu que le juge des référés est le juge de l'évidence, Attendu que le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, au vu des pièces versées aux débats, Attendu que le contrat de location géranc […] mun accord la créance de la société MJS envers la société [Adresse 3] ; Attendu que Monsieur [T] en a reconnu l'existence en acceptant de se porter caution personnellement et solidairement, et en parfaite connaissance son engagement, Par conséquent, le tribunal se déclarera compétent en l'absence de contestations sérieuses. Attendu la société CAFE DE LA [I] [P] [R] était parfaitement en droit d'actionner la caution suite à la liquidation judiciaire de la société MJS [U], Qu'il y aura bien lieu de débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et avant dire droit, Vu l'articles 872 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, DECLARONS la société [Adresse 11] [Q] recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions, CONDAMNONS Monsieur [X] [T] à payer par provision à la société « CAFE DE LA [I] [Q] » la somme en principal de [Etablissement 4] MILLE EUROS (150 000 €), avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
DISPOSITIF : ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTONS Monsieur [X] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNONS Monsieur [X] [T] à payer par provision à la société « [Adresse 3] » la somme de [Etablissement 5] (1000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [X] [T] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES TTC (38,65 €), RETENU à l'audience publique du QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeait, Madame Danielle MOREAU juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Madame Sop
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.