Tribunal de commerce de Belfort, 9 septembre 2025, n° 2024001081

Juridiction
Tribunal de commerce de Belfort
Chambre ou formation
DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE
Date
9 septembre 2025
Numéro
2024001081

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu l'assignation en date du 05 avril 2024, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l'audience du 1 er juillet 2025, leurs arguments entendus au cours de ladite audience, auxquels il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « con […] date de départ de computation du délai de prescription le 19 février 2019, date à laquelle la demande de remplacement d'un vitrage fissuré à été transmise à la société COURVOISIER au titre de la garantie de l'année de parfait achèvement. L'assignation délivrée à la BANQUE POPULAIRE le 05 avril 2024 ne respecte donc pas le délai de cinq ans fixé par l'article 2224 du code civil. En conséquence, le tribunal : * Jugera bien fondée la fin de non-recevoir soulevée in limine litis par la BANQUE POPULAIRE, au motif de l'expiration du délai de prescription, * Déclarera irrecevable l'action en paiement de la société COURVOISIER. Sur les autres demandes : Sur les dépens : La société COURVOISIER qui succombe supportera les entiers dépens. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'article 544 du code de procédure civile, Vu les dossiers et les pièces versées aux débats, Les parties entendues lors de l'audience du 1 er juillet 2025, * Juge bien fondée la fin de non-recevoir soulevée in limine litis par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, au motif de l'expiration du délai de prescription, * Déclare irrecevable l'action en paiement de la société COURVOISIER STORES ET FERMETURES, * Condamne la société COURVOISIER STORES ET FERMETURES aux entiers dépens, en ce compris les frais de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.