Tribunal de commerce de Belfort, 9 septembre 2025, n° 2025000132

Juridiction
Tribunal de commerce de Belfort
Chambre ou formation
DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE
Date
9 septembre 2025
Numéro
2025000132

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l'audience du 1 er juillet 2025, auxquels il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées, Leurs arguments entendus. Sur le caractère abusif ou non de la résiliation : Le document « Contrat de sous-traitance du BTP 2005 » (pièce demanderesse n° 8), clairement cité dans la liste des pièces contractuelles, tant dan […] séquence, le tribunal déboutera la société SOLEIL FACADES 68 de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société CABETE FACADES à lui payer la somme de 95 697,60 euros au titre du solde de son marché. Sur les autres demandes : Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». En l'espèce, la société CABETE FACADES qui succombe en sa demande principale, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes à ce titre. Sur l'exécution provisoire : Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1194 et 1217 du code civil, Vu les articles 1240, 1230 et 1352 du même code, * Juge abusive la résiliation prononcée par la société CF [Localité 1] le 02 février 2024 des deux contrats de sous-traitance la liant à la société SOLEIL FACADES 68 signés respectivement le 1 er septembre 2023 et le 17 octobre 2023, * Déboute la société CF [Localité 1] de sa demande tendant à voir condamner la société SOLEIL FACADES 68 à lui payer la somme de 22 038,48 euros à titre de dommages et intérêts, * Déboute la société SOLEIL FACADES 68 de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.