Tribunal de commerce de Belfort, 29 juillet 2025, n° 2024002205
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Belfort
- Chambre ou formation
- DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE
- Date
- 29 juillet 2025
- Numéro
- 2024002205
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu l'assignation en date du 17 juin 2024, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces déposées par les parties, A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur la demande Maître [Y] [L] tendant à voir déclarer nulle la dat […] de la SCI LES HAUTS BELFORTAINS se trouvent mal fondées. En conséquence, le tribunal : * Dira que les biens mobiliers de la société CK n'ont pas fait l'objet d'une dation au bénéfice de la SCI LES HAUTS BELFORTAINS, * Déboutera Maître [Y] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CK, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCI LES HAUTS BELFORTAINS. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Maître [Y] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CK, supportera les frais et dépens de la présente instance. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : En l'espèce, compte tenu de la nature de la décision, la demande d'exécution provisoire de la décision devient sans objet.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dossiers et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1342-4 et 1353 du code civil, * Dit que les biens mobiliers de la société CK n'ont pas fait l'objet d'une dation au bénéfice de la SCI LES HAUTS BELFORTAINS, * Déboute Maître [Y] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CK, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCI LES HAUTS BELFORTAINS, * Condamne Maître [Y] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CK, aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s'élevant à l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.