Tribunal de commerce de Belfort, 18 novembre 2025, n° 2024002995
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Belfort
- Chambre ou formation
- DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2024002995
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l'audience du 16 septembre 2025, auxquels il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées, A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur le […] société PERRIN, pour faire obstacle à la prescription encourue, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2240 du code civil qui dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription. ». En conséquence, le tribunal déclarera la société PERRIN irrecevable en ses demandes pour prescription. Sur les autres demandes : Sur les dépens : La société PERRIN, qui succombe en son action, supportera les entiers dépens. Sur les frais irrépétibles : Pour faire connaître ses droits, la société [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société PERRIN à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire : La valeur du litige objet de la présente instance étant inférieur à 5 000 euros, le jugement sera prononcé en dernier ressort. En conséquence, il n'y aura pas lieu à statuer sur l'exécution provisoire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu les dossiers, les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et suivant du code civil, Vu les articles 2224 et 2240 du même code, * Déclare la société PERRIN irrecevable en ses demandes pour prescription, * Condamne la société PERRIN aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 66,13 euros, * Condamne la société PERRIN à payer à la société MENUISERIE [V] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Belfort, 2 décembre 2025, n° 2025004351
- Tribunal de commerce de Belfort, 2 décembre 2025, n° 2025003735
- Tribunal de commerce de Belfort, 2 décembre 2025, n° 2025003502
- Tribunal de commerce de Belfort, 25 novembre 2025, n° 2024003964
- Tribunal de commerce de Belfort, 25 novembre 2025, n° 2025003810
- Tribunal de commerce de Belfort, 25 novembre 2025, n° 2025003785
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.