Tribunal de commerce de Belfort, 3 juin 2025, n° 2025000783

Juridiction
Tribunal de commerce de Belfort
Chambre ou formation
DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE
Date
3 juin 2025
Numéro
2025000783

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l'audience du 08 avril 2025, auxquels il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées, Leurs arguments entendus lors de ladite audience. Sur la demande de la société OPTIQ DANJOUTIN tendant à voir prononcer la nullité du marché : L'article 1128 du code civil dispose : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat […] judice financier pour non-paiement de la facture n° 2024/000008 ne peut être accueillie. En conséquence, le tribunal déboutera la société PYRAMID COM de sa demande de dommages et intérêts à titre du préjudice financier allégué. Sur les autres demandes : Sur les dépens : La société PYRAMID COM qui succombe supportera les entiers dépens, y compris les frais d'expertise et de constat d'huissier. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OPTIQ DANJOUTIN la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; il y aura lieu de condamner la société PYRAMID COM à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter la société OPTIQ DANJOUTIN du surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire : Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dossiers, les pièces versées aux débats, Vu les articles 1128 et 1130 du code civil, Vu les articles 1217, 1228 et 1792-6 du code civil, Vu l'article L131-1 et L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, * Déboute la société OPTIQ DANJOUTIN SAS de son action en nullité, * Constate la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société L3N CAPITAL, exerçant sous le nom commercial PYRAMID COM, * Condamne la société L3N CAPITAL, exerçant sous le nom commercial PYRAMID COM, à rembourser à la société OPTIQ DANJOUTIN SAS le montant de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.