Tribunal de commerce de Belfort, 12 août 2025, n° 2025001516

Juridiction
Tribunal de commerce de Belfort
Chambre ou formation
DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE
Date
12 août 2025
Numéro
2025001516

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu l'assignation en date du 5 mai 2025, Vu le dossier de la procédure, L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025 ; à cette date, le [U] [Y] n'a pas comparu, ni personne pour le représenter. Sur la demande de la société ALPHABET tendant à ce qu'il soit ordonné au [U] [Y] de lui restituer le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte : L'article 2286 du code civil dispose : « Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celu […] parable, le préjudice doit notamment être certain, ce qui ne peut être le cas d'une perte de valeur estimée sur la base de comparaison, et non directement en raison de l'état actuel du véhicule. Partant, il y a lieu de considérer que la société APLHABET ne justifie pas suffisamment de son préjudice et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le [U] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire connaître ses droits, la société ALPHABET a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner le [U] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire : Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1199, 2286 et 1948 du code civil, Vu les articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, * Constate la non-comparution de la société [U] [Y], * Condamne la société [U] [Y] à restituer à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, * Dit, par application des dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.