Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 mai 2025, n° 2021F00062
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 mai 2025
- Numéro
- 2021F00062
Extrait : motifs et dispositif
III DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Le tribunal observe que plusieurs évènements sont intervenus entre novembre 2020 et la présente audience : * Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 avril 202, le tr […] I et Associés » succombent. Cependant, il a été démontré ci avant que DELOITTE avait commis des fautes dans l'exécution du Contrat de Cession du 30 novembre 2015. En conséquence, Le tribunal condamnera solidairement LUVEFI et Associés à verser à DELOITTE la somme de 20 000 €, et déboutera DELOITTE du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire DELOITTE demande le rejet de l'exécution provisoire. L'article 515 ancien du code de procédure civile applicable aux faits de l'espèce dispose que : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». Vu les circonstances de la cause, l'exécution provisoire de la présente décision n'est pas nécessaire. En conséquence, Le tribunal dira qu'il n'y a lieu de l'ordonner. Sur les dépens. Le tribunal condamnera solidairement LUVEFI et Associés qui succombent aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant en formation collégiale, par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Déboute la SARL SDE LUVEFI, la SARL DIGE, la SAS COMPAGNIE MARCO POLO et M. [C] [R] de l'ensemble de leurs demandes ; * Fixe la créance de la SAS DELOITTE CONSEIL pour un montant de 1 412 960 € au passif de la procédure collective de la SAS OZACT à titre chirographaire ; * Condamne solidairement la SARL SDE LUVEFI, la SARL DIGE, la SAS COMPAGNIE MARCO POLO et M. [C] [R] à verser à la SAS DELOITTE CONSEIL la somme de 20 000 € application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution pro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.