Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 septembre 2025, n° 2025R00835

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
2 septembre 2025
Numéro
2025R00835

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE La SA CDISCOUNT se désiste d'instance et d'action au titre du principal réglé, mais maintient ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € (40 € par facture impayée), l'article 700 et des dépens. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 200 €, déboutant pour le surplus de ce chef de demande. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, Prenons acte du désistement d'instance et d'action de la société CDISCOUNT de sa demande en principal. Condamnons à titre provisionnel la société NESTLE FRANCE à payer à la société CDISCOUNT la somme 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € par facture impayée) ; Condamnons la société NESTLE FRANCE à payer à la société CDISCOUNT, la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société NESTLE FRANCE aux entiers dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente or
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.