Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 avril 2025, n° 2021F01827
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 avril 2025
- Numéro
- 2021F01827
Extrait : motifs et dispositif
Discussion et motivation Allianz expose que : * en application de l'article L.121-12 du code des assurances, elle est pleinement subrogée dans les droits de FG Restauration, son assurée, à l'encontre de toute partie responsable de l'incendie ; * elle a versé à FG Restauration et à des tiers, également victimes de l'incendie, des indemnités pour un montant total de 799 945,84 € ; * le tribunal condamnera Rosinox et Chubb, son assureur et, à titre subsidiaire, Climatisation Services 87, à lui remb […] ation de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître leurs droits, Rosinox, Chubb et Climatisation Services 87 ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge compte tenu des éléments d'appréciation dont le tribunal dispose. En conséquence, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera Allianz à payer : * à Rosinox, la somme de 5 000 €, * à Chubb, la somme de 5 000 €, * et à Climatisation Services 87 la somme de 4 000 €, les déboutant pour le surplus de leurs demandes respectives au même titre. Allianz, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Seule de toutes les parties, Chubb demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement. Eu égard à la décision qu'il va rendre, le tribunal n'estime pas l'exécution provisoire du jugement incompatible avec la nature de l'affaire. En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, * dit bien fondées les fins de non-recevoir opposées par la société européenne Chubb European Group SE, la société par actions simplifiée Rosinox et la société à responsabilité limité Climatisation Services 87 aux demandes de la société anonyme Allianz IARD; * met hors de la cause la société à responsabilité limité Climatisation Services 87 ; * condamne la société anonyme Allianz IARD à payer : * à la société par actions simplifiée Rosinox, la somme de 5 000 €, * à la société européenne Chubb European Group SE, la somme de 5 000 €, * et à la société à responsabilité
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.