Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 février 2025, n° 2021F02013
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 février 2025
- Numéro
- 2021F02013
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ». L'article 388 dudit code dispose que : « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. ». Il est constant qu'un sursis à statuer permet de suspendre le cours de l'instance, et par corollaire, d'interrompre le délai de péremption, c […] de Monsieur [B] ce qui a été effectué le 30 juin 2022 et, dès lors, le délai de péremption a recommencé à courir à compter de cette date. Il n'est pas contesté que l'affaire n'a pas connu d'évolution depuis le dépôt de ce rapport et qu'aucune partie n'a effectué de diligences propres à interrompre le délai de péremption, de sorte que cette péremption de l'instance est acquise depuis le 30 juin 2024. En conséquence, le tribunal constatera la péremption de l'instance enregistrée sous le n°2021F02013 et déclarera éteinte cette instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Dans la mesure où chacune des parties a contribué par son abstention à l'atteinte du délai de péremption d'instance, le tribunal considérera qu'il n'y a lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera toutes les parties ayant formé une demande à ce titre. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Colas, partie demanderesse qui subit au principal la péremption d'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort : constate la péremption de l'instance enregistrée sous le n°2021F02013 et déclare éteinte cette instance ; * déboute toutes les parties ayant fait une demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne la SAS Colas France aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 251,59 euros, dont TVA 41,93 euros. Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Christian MARTINSEGUR et M. Charles-Emmanuel FERRAND de la CONTÉ, (M. MAZURIE Jean-François étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à dispo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.