Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 décembre 2025, n° 2022F01698
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 décembre 2025
- Numéro
- 2022F01698
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT Sur l'IFM Le montant brut de 276 748,08 €, validé par l'expert judicaire, n'est contesté ni par AGENCE [I] ni par AXA. Le protocole d'accord conclu le 28 juin 2000 entre AXA et les représentants syndicaux des agents généraux d'AXA stipule : « L'indemnité de base pourra être réduite jusqu'à 20% si l'état du portefeuille ou les conditions de départ de l'Agent Général génèrent, de son fait, une situation qui porte préjudice à la compagnie et/ou son […] , « les circonstances particulières de la cause » et a insinué, au cours du débat oral, que M. [I], intuitu personae, aurait organisé son insolvabilité en changeant plusieurs fois d'adresse au cours de l'instance. AXA a affirmé en outre qu'elle aurait échoué à faire exécuter les condamnations d'autres juridictions à l'encontre de M. [I]. Toutefois, ces vagues affirmations ou insinuations et la confusion qu'AXA entretient, à tort, entre AGENCE [I] et M. [I] ne sont pas de nature à écarter l'exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit. Le tribunal l'ordonnera donc et déboutera AXA de sa demande, en ce compris, la mise sous séquestre des sommes allouées à AGENCE [I]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a engagés dans la présente instance. AXA sera condamnée aux dépens. En outre, Maître Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS, pourra recouvrer ceux dont il a fait l'avance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne in solidum AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE VIE, SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D'AGENCES DE LA REGION NORD, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la SARL AGENCES [I] prise en la personne de son liquidateur, M. [V] [I] [W] la somme de 133 508,02 €, avec intérêt au taux légal et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * Dit que la somme de 133 509 €, séquestrée sur un compte CARPA en vertu du jugement rendu le 19 juillet 2024 par ce tribunal, s'imputera sur cette condamnation ; * Dit n'y avoir lieu à écarter
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.