Tribunal des activités économiques de Nanterre, 13 février 2026, n° 2025R01374

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
13 février 2026
Numéro
2025R01374

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur la recevabilité de la demande La société [G] [N], pour s'opposer aux demandes en paiement de son adversaire, représentant la somme de 23 133,66 €, correspondant à des factures toutes issues d'un contrat de location, se prévaut des stipulations des articles 7 et 11, selon lesquelles, la cession du contrat de location au profit de FRANFINANCE, rendrait irrecevable à agir la société [B] RM INTELLIPACK ; Il résulte de la lecture de la clause querellée ainsi rédigée : « Le loueur d'ori […] ; Le moyen de droit tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir par la société [G] [N] sera écartée. Sur la demande de provision L'article 873 alinéa 2 dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l'espèce, les factures émises par la société [B] RM INTELLYPACK sont conformes au contrat régularisé par les parties ce dont il résulte qu'il importe peu la relation contractuelle ultérieurement consentie entre [B] RM INTELLYPACK et FRANFINANCE ; Les sommes réclamées n'apparaissent pas sérieusement contestables ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous président, DISPOSITIF : Constatons la reconduction du contrat de location à effet du 1er septembre 2024, puis du 1er septembre 2025 ; Condamnons la société [G] [N] à payer par provision à la société [B] RM INTELLYPACK la somme de 23 133,60 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er septembre 2024 au 28 février 2026 ; Disons que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1 % par mois à compter de son exigibilité ; RG n° : 2025R01374 Page 4 sur 4 Condamner la société [G] [N] à payer à la société [B] RM INTELLYPACK la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C. Condamnons la société [G] [N] aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à reco
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.