Tribunal des activités économiques de Nanterre, 23 janvier 2025, n° 2022F01736

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
23 janvier 2025
Numéro
2022F01736

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce le tribunal, L'article L-242-1 du code des assurances dispose que : Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparatio […] x conditions contractuelles entre AXA et [U], et ne serait concerner [Y] INTERNATIONAL. En conséquence, le tribunal déboutera AXA de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts [Y] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que AXA lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts légaux accordés, ainsi que de la nécessité d'agir en justice qui donnera lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et que soient donc réunies les conditions de l'article 1153 du Code Civil, En conséquence, le tribunal déboutera [Y] de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des faits de la cause, le tribunal condamnera in solidum AXA et son assurée [U] à payer la somme de 3 000 € à AMSTRUST et condamnera AXA à payer 2 000 € à SOCOTEC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus des demandes. Sur les dépens Le tribunal condamnera in solidum AXA et son assurée [U] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Se déclare compétent pour connaitre la présente instance ; * Déclare la société AXA France IARD et tout concluant de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS holding SOCOTEC, irrecevables pour défaut de qualité à défendre ; * Déboute la société AXA France IARD de sa demande de franchise ; * Condamne in solidum la société AXA France IARD et son assurée la SARL [U] à payer à la société [Y] INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 17 624,10 € ; * Déboute la société [Y] INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa demande de dommages et intérêts ; * Ordonne la capitalisation des intérêts à co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.