Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4 avril 2025, n° 2023F00246
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 avril 2025
- Numéro
- 2023F00246
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1405 du code de procédure civil dispose que « Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale […]. » Le tribunal constate qu'il […] (899,47 € HT), soit un écart de 217,57 € TTC (181,31 € HT). Enfin, le tribunal relève qu'il n'y a pas eu de contre-expertise, alors que cette possibilité est offerte par le contrat à l'assuré. Il s'en infère que le tribunal dira que la créance de M. [F] sur GMF s'élève à 861,79 € TTC, résultant du montant retenu par l'expert automobile, que M. [F] ne peut donc céder à M. [H] une créance d'un montant supérieur, et que, en lui réglant la somme de 861,79 €, GMF a éteint sa dette à l'égard de M. [H]. En conséquence, le tribunal déboutera M. [H] de sa demande à titre principal, ainsi que de ses demandes relatives à des intérêts et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire valoir ses droits, GMF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [H] à payer à GMF la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant cette dernière du surplus, et condamnera M. [H] aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort, * DIT recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la SA GMF ASSURANCES ; * MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer du 19 octobre 2022 et lui substitue le présent jugement ; * DIT mal fondée la demande d'irrecevabilité de la requête en injonction de payer soulevée par la SA GMF ASSURANCES ; * DEBOUTE Monsieur [B] [H] exploitant sous l'enseigne AB-NSA de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNE Monsieur [B
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.