Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 janvier 2025, n° 2023F00300

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
15 janvier 2025
Numéro
2023F00300

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale : CCAM fait valoir qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de BOUYGUES IMMOBILIER, débiteur cédé, au paiement des sommes dont celle-ci est redevable, au titre de situations de travaux qui lui ont été cédées par EGBI PERRIN, aux motifs que : * la cession de créances professionnelles, soumise aux dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, est une forme particulière de la cession de créance, qui s'o […] ualité de cessionnaire, les exceptions inhérentes à la dette précitées, et que CCAM ne rapporte pas la preuve de l'engagement de BOUYGUES IMMOBILIER de renoncer à se prévaloir des exceptions résultant de ses rapports personnels avec EGBI PERRIN dans les termes de l'article 313-29 du code monétaire et financier, « Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle » , et ainsi de s'engager à payer directement CCAM nonobstant l'existence d'exceptions inhérentes à la dette. En conséquence, le tribunal déboutera CCAM de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de BOUYGUES IMMOBILIER au titre des opérations « [Etablissement 3] » et « VILLA [Etablissement 2] ». Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, BOUYGUES IMMOBILIER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera CCAM à payer à BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la CCAM CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER au titre des opérations « [Etablissement 3] » et « VILLA [Etablissement 2] » ; * Condamne la CCAM CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à payer à la SASU BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la CCAM CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.