Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 mai 2025, n° 2023F01155
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 mai 2025
- Numéro
- 2023F01155
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS BM PROM GARCHES [Adresse 1] comparant par Me [G] [T] [Adresse 2] et par Me Jérôme CULIOLI[Adresse 3]E DEFENDEUR SARL APS [Adresse 4] comparant par Me Marie-Claude ORLANDI [Adresse 5] Par requête en date du 21 mars de la SAS BM PROM GARCHES, le greffe du tribunal des affaires économiques de Nanterre a été destinataire d'une requête en rectification d'erreur matérielle. La décision rendue le 9 janvier 2025 comporte une erreur en ce que le dispositif du jugement a omis un chef de décision, objet d'une discussion et d'une décision dans le corps dudit jugement au 1er alinéa de la section « Les comptes entre les parties », En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, le juge étant saisi par simple requête. Les parties ont été convoquées pour une audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 4 avril 2025 pour recueillir leurs éventuelles observations, audience reportée au 9 avril 2025. A cette audience, seule la SAS BM PROM GARCHES se présente. Le juge chargé d'instruire l'affaire recueille l'avis de la partie présente, puis clôt le débat et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition le 15 mai 2025.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rectifie le dispositif de son jugement en date du 9 janvier 2025, y ajoutant : Condamne, la SARL APS à payer à la SAS BM PROM GARCHES la somme de 9 718,21 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement du 9 janvier 2025, au titre des pénalités de retard et travaux de substitution diminués de la retenue de garantie, Dit que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de ce jugement Dit que les dépens suivront le même sort que le jugement initial. Liquide les dépens du greffe à la somme de 85,20 euros, dont TVA 14,20 euros. Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Richard D
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.