Tribunal des activités économiques de Nanterre, 25 mars 2025, n° 2023F01251

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
25 mars 2025
Numéro
2023F01251

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION 1) Sur la recevabilité : L'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable. 2) Sur le mérite : Les demandeurs cessent d'être représentés par leur conseil et sont donc non-comparants à la présente audience, l'affaire sera radiée du rôle et l'ordonnance d'injonction de payer, sera déclarée caduque. En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort : Déclare SA AXA FRANCE IARD, recevable en son opposition, Radie l'affaire pour défaut d'intérêt des demandeurs et déclare caduque l'ordonnance d'injonction de payer (RG n°2023I01960), Condamne la SAS ELITE PARE-BRISE en tous les dépens, tant de la procédure d'injonction de payer taxée au pied de l'ordonnance que de la procédure d'opposition Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 174,26 euros, dont TVA 29,04 euros. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 1ère Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 25 Mars 2025 où siégeaient M. Marc RENNARD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.