Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4 avril 2025, n° 2023F01698

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
4 avril 2025
Numéro
2023F01698

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Ainsi, Le Liquidateur, régulièrement assigné, en ne se présentant pas, s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par M. [M], de sorte que la procédure est recevable et qu'il sera st […] ées au dossier et des débats que M. [M] a subi un préjudice financier du fait du paiement de travaux non effectués et de la non perception d'un loyer. Mais : * cela ne constitue pas un dommages matériel couvert par le contrat d'assurances ; * il s'agit d'un dommage immatériel non consécutif à un dommage matériel donc non couvert par le contrat d'assurance qui, du reste, exclut les dommages résultant de l'inexécution de ses prestations par l'assuré. En conséquence, le tribunal déboutera M. [M] de sa demande de condamnation de BPCE. Sur l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que chacune a engagé dans cette instance. En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de TOORENOVATION et inscrits au passif de la liquidation judiciaire à titre de frais privilégiés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, FIXE la créance de M. [F] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TOORENOVATION prise en la personne de la SCP B.T.S.G. ès qualités de liquidateur judiciaire à la somme totale en principal de 35 135,8 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure et arrêtés au 12 juin 2024, date de la prononciation de la liquidation judiciaire. DEBOUTE M. [F] [M] de sa demande de condamnation de la SA BPCE IARD. DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL T
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.